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CONCESSIONS

Conformément à la loi 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques en son Article 9,
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(1) Peuvent faire l’objet d’une concession, en tout ou partie, à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé par des conventions fixant notamment les droits et obligations du bénéficiaire de cette concession, les domaines de l’Etat ci-après:
• l’établissement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques à couverture nationale ouverts au public, à l’exclusion des réseaux de transport ;
• l’établissement et l’exploitation de réseaux de transport de communications électroniques, y compris l’exploitation des stations d’atterrissage des câbles sous-marins et les téléports vers un ou plusieurs réseaux à satellites.
(2) La concession est octroyée à toute personne morale adjudicataire d’un appel à concurrence et qui s’engage à respecter les dispositions de la présente loi, ainsi que les clauses des cahiers de charges réglementant les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux de communications électroniques.
(3) La concession visée à l’alinéa 1 du présent article est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à la convention et portant sur:
• la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service;
• les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service;
• les conditions de confidentialité et de neutralité du service, au regard, des messages transmis;
• les normes et standards de réseau et de service;
• l’utilisation des fréquences allouées;
• les prescriptions exigées pour la défense nationale, la sécurité, publique, la protection de la santé et de l’environnement et les objectifs d’urbanisme;
• la contribution de l’opérateur à la recherche à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques;
• les conditions d’interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement des charges d’accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public ;
• les conditions de partage des infrastructures;
• les modalités de contribution aux missions générales de l’Etat et, en particulier, aux missions et charges du service universel et de l’aménagement du territoire;
• l’acheminement gratuit des communications électroniques d’urgence;
• les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale, objective, transparente, non discriminatoire, à des prix abordables, sans fausser ni entraver l’exercice de la libre concurrence, en assurant l’égalité de traitement de tous les utilisateurs;
• la durée, les conditions de cessation et de renouvellement;
• les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement des communications électroniques sur l’ensemble du territoire.
(4) La convention de concession et le cahier des charges négociés et établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sont approuvés par décret du Président de la République.
(5) Le titulaire d’une convention de concession est assujetti paiement d’une contrepartie financière, de redevances et contributions dont les modalités seront précisées dans ladite convention.