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La protection des consommateurs par le suivi de la mise en œuvre et la garantie du droit au service universel

La protection des consommateurs par le suivi de la mise en œuvre et la garantie du droit au service universel

La loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n°2015/006 du 20 avril 2015 a, en son article 5 (56), spécifié que le Service Universel est un ensemble minimal de service définis de bonne qualité qui est accessible à l’ensemble de la population à des conditions tarifaires abordables indépendamment de la localisation géographique.
L'objectif du service universel est de garantir à toute personne le droit de bénéficier des services de communications électroniques, quelle que soit sa localisation géographique sur le territoire national. (Cf. Article 4 de la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n°2015/006 du 20 avril 2015).
L'ART a pour mission de veiller à la mise en œuvre du service universel et du développement des communications électroniques ; (Cf. Article 4 (2) du décret n°2012/203 du 20 avril 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Agence).
Le service universel couvre notamment : (1) Le service téléphonique public ; (2) L’accès à Internet à un débit suffisant et aux services permettant l’inclusion des personnes dans la société de l’information ; (3) L’accès gratuit aux services d’urgence ; (4) L’accès à l’annuaire universel des abonnés sous forme imprimé et électronique ; (5) et l’accès au service de renseignement gratuit. (Cf. Article 5 (2) du Décret n°2013/0398/PM du 27 février 2013 fixant les modalités de mise en œuvre du service universel et du développement des communications électroniques).
La mise en œuvre du service universel vise notamment: l’extension de la couverture par les réseaux existants ; l’augmentation du nombre d’abonnés ; l’augmentation des revenus du secteur des communications électroniques; le développement du contenu des nouveaux services à valeur ajoutée; l’accroissement de l’usage des services par les abonnés des opérateurs de communications électroniques ; le partage des infrastructures; et le développement des infrastructures de communications électroniques comme gage de l’expansion des réseaux et de la vulgarisation des services.
En pratique, aux termes de l'article 4 de la loi N°2010/013 du 21 décembre, « Toute personne a le droit de bénéficier des services de communications électroniques, quelles que soit sa localisation géographique sur le territoire national ».
Ce droit reconnu à tout individu est constitué par le service universel.
Le service universel vise à augmenter le nombre de ménages disposant de services de communications électroniques et à fournir ces services à tous les ménages d'un pays, notamment dans des zones rurales, éloignées voire enclavées.
Ainsi, les politiques sur le service universel visent-elles à faire en sorte que le coût des services de communications électroniques reste abordable pour chacun des usagers ou pour des groupes ciblés d'usagers tels que les familles à faible revenu, les personnes vivant dans des régions à économie nulle. Il s’agit d’un concept dynamique dont le contenu doit faire l'objet d'un réexamen périodique par l'A.R.T.
Les articles 27 et 28 de la loi de 2010 ont le mérite de préciser le contenu de l'obligation de service universel des communications électroniques, qui consiste dorénavant à la mise à la disposition de tous des services de communications électroniques d'une qualité spécifiée à un prix abordable et de façon ininterrompue.
Le service universel comprend ainsi entre autres, la possibilité de raccordement au réseau téléphonique public, l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignement gratuit et d'un annuaire universel d'abonnés sous forme imprimée ou électronique.
L'avantage premier du service universel de téléphonie pour les consommateurs est que même en cas de défaut de paiement, ceux-ci ont droit à un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence pour la police, l'ambulance et les pompiers.

Loi N° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques 
au Cameroun

Loi N°2015 006 du 20 avril 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun

Loi N° 2001/0130 du 23 juillet 2001 instituant le service minimum dans le secteur des télécommunications

Décret N° 2013/0398/PM du 27 fevrier 2013 fixant les modalités de mise en œuvre du service universel et de développement des communications électroniques

Décret N° 2013/0403/PM du 27 fevrier 2013 fixant les seuils maxima d’exposition du public aux rayonnements électromagnétiques

Transaction tarification by mobile money for 3rd quarter 2017